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Le Groupe Matrox contre nVidia

Sommaire:

Le nom des parties
Références
Les faits
Les questions en litige
Le jugé
Les motifs
Opinion
Notes et références



1. Le résumé de l'arrêt de jurisprudence.

1.1 Le nom des parties

Graphiques Matrox inc. et Systèmes Électroniques Matrox ltée. demanderesses.

nVidia Corporation et Dany Lepages, défendeurs.

1.2 Références

Matrox inc. c. nVidia Corp., [2001] J.Q. no 1050, No 500-05-056150-004,
Cour Supérieure du Québec, District de Montréal, le juge Claude Champagne
Entendu le 5 octobre 2000, rendu le 5 mars 2000.

Matrox inc. c. nVidia Corp., [2001] J.Q. no 3344, No 500-05-056150-004,
Cour supérieure du Québec, District de Montréal, le juge Pierre J. Dalphond
Entendu les 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 24 avril 2001, rendu le 12 Juillet 2001.

1.3 Les faits

1.3.1 Aspects matériel


Dany Lepage est un jeune ingénieur diplomé en 1998. À l'été 1997, il a fait un stage
chez Gaphiques, compagnie appartenant au groupe Matrox. Il rencontra Caroline
Landry, alors son supérieur immédiat. Cependant, Mme Landry quitte en juillet 1997
pour aller travailler chez nVidia en Californie malgré la présence d'une clause de non-
concurrence lui interdisant de travailler pour nVidia. Par la suite, M. Lepage est
engagé chez Graphiques en janvier 1998 à titre de designer de circuit intégrés.

Durant l'année 1999, Graphiques prend énormément de retard dans la réalisation
d'une nouvelle puce, la G-450. Ce retard est directement attribué au départ de
plusieurs employés, dont David Dumoulin qui quitte Graphiques en Novembre 1999
pour aller travailler chez nVidia.

Toujours en 1999, M. Lepage participe au projet Parhelia, un projet qui consiste au
développement d'une nouvelle puce graphique beaucoup plus avancée que les produit
disponibles sur le marché. Il est dans une équipe responsable de l'architecture des
principales pièces de la nouvelle puce devant être réalisé par le projet Parhelia. Il porte
alors le titre de "3D Hardware Architect". Dans un interrogatoire hors cour, M.
Ostiguy, alors vice-pésident ingénérie mentionne que le tiers de l'équipe affectée au
projet Parhelia a changé sur une période de 12 mois. Les délais causés par la forte
rotation d'employés a eu un effet direct sur la part de marché des puces et cartes
graphiques de Matrox, passant de 20% à 15%.
En 1999, Dany Lepage est employé chez Graphique et travail comme ingénieur sur le
projet Parhelia. Il est approché par plusieurs autres compagnies dont nVidia et 3DFX.
En effet, M. Kick alors représentant de nVidia, rejoint M. Lepage à son travail chez
Graphiques pour lui proposer une rencontre lors d'un passage à Montréal.

M. Kick admet dans un entretient que nVidia procède à un recrutement agressif et cela
en solicitant des employés directement chez les concurrents. C'est à la fin mars 2000
que M. Lepage accepte une offre d'emploi écrite chez nVidia


1.3.2 Aspects procéduraux

La première action juridique des demanderesses a été faite le 3 février 2000. À cette
date, une mise en demeure est envoyée à nVidia, informant celle-ci qu'elle emploie
plusieurs personnes ayant signé un contrat de confidencialité et de non-concurrence et
accuse nVidia de concurrence déloyale. nVidia répond quelques jours plus tard par
avocat stipulant qu'elle n'a commis aucune infraction et déclare aussi faire signer un
contrat aux employés qu'elle engage, les contraignant à ne pas utiliser d'informations
confidentielles appartenant à leurs anciens employeurs.

Matrox, par l'intermédiaire de Graphiques Matrox inc. et Système Électronique inc.,
dépose le 22 février 2000 des procédures d'injonction contre nVidia Corp.
Les demanderesses désirent faire cesser toutes mesures pouvant
incinter ou amener directement ou indirectement un employé ou directeur à briser leur
contrat d'engagement ainsi que leur entente de confidentialité et de non-concurrence.
Le 14 avril 2000 un juge de la cour supérieure du Québec refuse d'émettre une
injonction contre M. Lepage mais restreint nVidia à ne pas soliciter les employés du
groupe Matrox. Une demande de réouverture d'enquête est alors faite.



1.4 Les questions en litige

La première question discutée est la légalité des actions de nVidia, soit le fait que
nVidia recrute ses employés directement chez ses compétiteurs.

1. Le fait de recruter activement des employés déjà liés par un contrat de non
concurrence représente t-il un acte de concurrence déloyale de la part de nVidia?

La seconde question concerne la validité des engagements de non-concurrence
contractés par les employés du groupe Matrox.

2. Les engagement de non-concurrence contractés par les ex-employés du groupe
Matrox étaient-ils valides?

Ainsi M. Lepage a t-il le doit de travailler chez nVidia malgrés les ententes de non-
concurrence et de confidencialité signés avec Matrox.

1.5 Le jugé


La décision de la cour se divise en deux points.
Premièrement elle juge que nVidia n'a pas fait preuve de concurrence déloyale
puisqu'elle ne se place dans aucune des 3 catégories soit les actes de confusion, les
actes de dénigrement ou les actes de désorganisation.

La cour rejette l'action des demanderesses, puisque pour émettre une injonction finale
contre nVidia et les punir d'avoir participé à un bris de contrat de non-concurrence, il
faut établir la validité des contrats de non-concurrence.
Or, elle considère donc que les engagements de non-concurrence sont déraisonnables,
ayant une portée beaucoup plus large.

1.6 Les motifs

Le juge conclut que nVidia ne fait pas preuve de concurrence déloyale. Il note que dans
le cas de Électroniques, uniquement un employé a été engagé par nVidia sur
les cents ayant quitter leur emplois pendant litige.
De plus il remarque un manque de sérieux dans l'argumentation de Matrox lorsque
celui-ci se plaint que nVidia ait accès à des renseignements confidentiels. En effet,
plusieurs employés ont participé à des exercises de relation publics o¯ il était
clairement identifiés comme employés du groupe Matrox. Dans ces circonstances, il
n'est pas surprennant que les concurrents les connaissent.

Le juge invalide les engagements de non-concurrence signés par des ex-employés du
groupe Matrox. Il indique que dans le cas de contrats d'emplois, les tribunaux sont
exigeants avec les clauses de non-concurrence puisqu'ils représentent une atteinte à la
liberté d'emploi et de mobilité du salarié. Nous apprenons qu'une telle entente
de non-concurrence est valide si elle contient 3 éléments précis : elle respecte des
conditions de forme, de fond et ainsi que des restrictions sur la nature des
activités prohibées. Les conditions de formes impliquent que l'entente traitant
expressément de non-concurrance soit écrite, ait une durée prédéterminée, un territoire
et le genre de travail prohibé doit être spécifié. Dans le cas présent de M. Lepage,
l'entente a bel et bien été écrite mais ne traite pas d'une durée, puisque aucune date n'a été
encercleé sur son contrat de non-concurrence, comme ce fut le cas dans l'entente de MM. Dumoulin
et Azar. Si l'employeur avait voulu faire une clause en pallier, on nous avise que de telles
clauses sont illégales dans des contrats d'emplois.

Ensuite sur les conditions de fonds, il faut que l'entente soit légitime de la part de
l'employeur et ne porte atteinte inutilement à la liberté du salarié. Sur ces conditions,
le juge donne le bénifice du doute à l'employeur pour ce qui a trait à l'emploi de Mme
Landry et de M. Brunette. Dans le cas de M. Lepage, il souligne que celui-ci a été
assigné à des t‰ches différentes chez nVidia, fait qui n'a pas été contesté.

Finalement, afin de vérifier la validité des ententes de non-concurrence, le juge
regarde si la nature des activités prohibées est spécifiée dans le contrat. Il nous apprend
que la restriction ne devrait s'étendre à ce qui est nécessaire pour assurer une
protection efficace sans nuire à l'employé. Dans le cas présent, ladite entente est
beaucoup trop large, donc déraisonnable. En effet, M. Lepage ne pourrait même
travailler à titre de concierge pour nVidia.


2. Opinion


Parmis les thèmes de ce jugement, un seul semble obscur et contradictoire. Le thème
concurrence déloyale nous semble bien vague, puisqu'une concurrence n'est déloyale
que si elle utilise des moyens illicites dans le cadre d'une liberté de commerce. Mais
encore, cette liberté de commerce amène des préjudices inévitables aux concurrents et
cela, de façon toute à fait légale. Cela dit, la cours a tranchée en faveur de nVidia et
nous ne discuterons de la décision dans ce présent essai.

Ce que nous trouvons plutôt exceptionnel, c'est que l'intention nVidia n'a pas été
considéré puisque déstabiliser un concurrent est une chose tout à fait légale si les
moyens utiliés sont licites. Néanmoins, il semble interessant d'analyser la cause réelle
des problèmes du groupe Matrox, soit les causes de son gros roulement d'employés.
Nous metterons donc en évidence des points dans la structure organisationnelle de cet
entreprise qui peuvent créer ce type de problèmes. Enfin nous considérerons ce qui
semble être maintenant la norme dans les emplois en informatique.

La présente cause nous permet d'obtenir de précieuses information sur la structure
organisationnelle des compagnies du groupe Matrox ainsi que sur nVidia. Nous
apprenons dans le présent arrêt que Graphiques et Électroniques sont des companies
ne faisant pas appel au public (moins de 50 actionnaires) et incorporée selon le
CBCA . À l'opposé, nVidia est une compagnie cotée en bourse et est incorporée en
vertu des lois du Delaware.

La responsabilité des engagements contractés par des ex-employés ne peut être
transferrée au nouvel employeur. Indirectement, nVidia peut donc encourager un
employé à briser une entente de non-concurrence, donc encourager un employé à un
bris de contrat. Ainsi nous réalisons que le lien employés / employeur ne constitu pas
un "mariage". Ce liens doit être entretenu par l'employeur, c'est pour cette raison
que les avantages sociaux pèse beaucoup dans l'évaluation de la qualité d'un emplois.
nVidia l'a compris, comme nous l'avons vu dans le présent arrêt, cette compagnie
offre à ses employés des options d'achat sur ses actions. Ce type de rémunération est
relativement récent, et prends de plus en plus de place dans la balance lorsque vient le
choix entre des emplois sembles .

Selon une recherche publiée par le ministère des Ressources humaines et
Développement social du Canada[4], nous apprennons qu'un tel régime d'achat
d'actions influence l'attitude de l'employé et peut même augmenter ça loyauté:

"En ce qui a trait à l'attitude des employés, des sondages démontrent que
l'actionnariat augmente le sentiment d'identification et de propriété des employés, leur
esprit d'entreprise, leur loyauté, leur engagement, leur stabilité face à l'entreprise, leur
motivation psychologique et financière ainsi que leur moral"

Les impacts de ce genre de mesures sont indiscutables. Malheureusement, la structure
du groupe Matrox ne permet pas ce genre de choses. Elle a néanmoins l'avantage
d'une gestion plus facile et privée, nul besoin de rendre des comptes publiquement.

Pour compléter la mise en évidence des différences organisationnelles qui peuvent
avantager nVidia dans la conservation des ressources humaines, nous évaluerons
l'importance que les deux compagnies accordent dans le choix de leurs employés.
nVidia semble beaucoup plus minutieux dans le choix de ses employés, refusant ainsi
les employés qualifiés n'ayant d'expérience suffisante. Ces mesures assurent un
excellent contrôle de qualité des employés dans l'entreprise, mais rendent difficile
l'intégration de la nouvelle main d'oeuvre, laissant ainsi aux autres employeurs le
fardeau d'une partie de la formation d'un jeune travailleur.

Enfin, à titre de conclusion, nous considérons que l'action de Matrox aurait été plus
réfléchit si elle avait été coté en bourse, puisque nous pensons que les conséquence
d'une tel accusation aurait eu un effet direct sur le cour des actions, traduisant un peur
de la part des administrateurs et par le fait même, affichant publiquement la perte des
parts de marché de la compagnie Graphiques.

Notes et références

[1] Les jurisprudences discutées:

Graphiques Matrox inc. c. nVidia Corp. [2001] J.Q. no 3344
Graphiques Matrox inc. c. nVidia Corp. [2001] J.Q. no 1050

[2] Canadian Business Corporation Act : En fonction de l'amendement du 24 novembre 2001, une compagnie faisant appel au public doit avoir un minimum de 50 actionnaires.

[3] La Gestion Moderne, Une vision globale et intégrée Š 4e édition, 8.4 Comment conserver les ressources humaines, Pierre G. Bergeron, ga‘tan morin éditeur, 2004, montréal

[4] Les impacts de la participation à un régime d'achat d'action sur l'absentéisme des employés au Canada, Stéphane Renaud et Alexandra Rouillard, École de relations industrielles, Université de Montréal.
http://www.rhdsc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=fr/pt/imt/articles/article4.shtml&hs=dxs
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